Fin de vie : un projet de loi délétère et validiste

Sources

Proposition de loi au 2 mai 2025 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b1364_texte-adopte-commission#

Document comparatif avant et après passage en commission es affaires sociales : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion-soc/l17b1364-compa_texte-comparatif.pdf

Pour résumer

  1. L’administration de la substance létale peut être faite par un médecin ou infirmier, même pour les patients qui sont physiquement en mesure de le faire eux-même. En cela, ce projet de loi se rapproche bien plus du suicide assisté que de l’euthanasie. Sans cette loi, une personne suicidaire doit réaliser le geste elle-même et résister à son instinct de survie. Ceci est d’autant plus préoccupant que la souffrance psychologique fait partie des critères permettant d’accepter un candidat à l’aide à mourir.
  1. Les conditions d’accès à l’aide à mourir sont très larges. Les termes « pronostic vital engagé en phase terminale ou avancée » ne posent pas une grosse limite, car « avancé » n’est pas une notion objective et définie. On retrouve le même problème qu’avec la formulation « à long ou moyen terme » utilisée dans les débats en 2024 et 2025. Ni « avancé » ni « moyen terme » ne sont des limites claires. De plus, la souffrance peut être physique ou psychologique, et insupportable selon patient. De nombreux patients en psychiatrie seront concernés en raison de la nature « incurable » de leur trouble selon les psychiatres. L’amendement excluant les patients en déficience intellectuelle a été rejeté. L’amendement exigeant de vérifier que le patient fait sa demande de façon libre et éclairée a aussi été rejeté. Le médecin peut être seul juge de cela. L’article 4 dans son intégralité laisse beaucoup de place à la subjectivité.
  1. De nombreux amendements visant à vérifier l’état mental, le discernement, le consentement mais aussi l’absence de coercition financière ou matérielle du patient ont été rejetés. Cependant le texte actuel ne prévoit rien de suffisant sur ces sujets. Il y a une superposition totale entre les personnes pouvant décider de l’institutionnalisation, et de celles pouvant être consultées par le médecin évaluant la demande d’aide à mourir. Rien ne permet au patient d’avoir accès à une vie en dehors des institutions, ou à des aides à domicile plutôt qu’en hôpital, avant de se voir administrer la substance létale.
  1. Les contrôles et évaluations de l’aide à mourir se feront a posteriori, donc après les décès. La commission qui en est chargée ne représente pas les patients et les personnes institutionnalisées de façon équitable.
  1. Les professionnels de santé, au niveau individuel, peuvent utiliser la clause de conscience et refuser de participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir à condition d’orienter le patient vers un médecin qui accepte. Cependant les responsables d’établissements médico-sociaux, tous les établissement cités dans cet article ( https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038833680/ ) ne pourront pas utiliser la clause de conscience. L’aide à mourir pourra prendre place directement dans les établissements hébergeant des personnes dépendantes, handicapées, âgées, mais aussi des établissements en lien avec le milieu carcéral.
  1. Le délit d’entrave (physique ou verbal, même via internet) à l’aide à mourir est créé et il est condamné au pénal de 1 an d’emprisonnement et 15000 euros d’amende. Le délit d’incitation n’est pas créé, cet amendement a été entièrement refusé.
  1. Les assurances devront assurer les décès causés par l’aide à mourir.

Chapitre 1 : Définition

Article 1

  • Le chapitre premier du titre premier du livre premier de la première partie du code de la santé publique s’intitule désormais « Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté et fin de vie »Les mots « et fin de vie » ont été ajoutés.

Article 2

  • Le projet de loi initial parlait d’aide à mourir, la commission change pour «droit à l’aide à mourir », dans les commentaires il est précisé qu’il s’agit d’instaurer un droit.
  • La commission supprime « lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder ». Le texte original ne permettait que la substance létale soit administrée par un médecin ou un infirmier que pour les patients n’étant pas physiquement en mesure de le faire eux-même. La commission souhaite en plus du droit à l’aide à mourir instaurer un véritable suicide assisté, tout cela sans utiliser les termes « suicide assisté ». Il s’agit d’une modification majeure. Non seulement l’aide à mourir est disponible, mais un patient n’arrivant pas à faire lui-même le geste alors qu’il en serait physiquement capable pourra se faire administrer la substance par un tiers.

Article 3

RAS.

Chapitre 2 : Conditions d’accès

Article 4

  • Il y a 5 conditions d’accès :
    • être majeur
    • être de nationalité française ou résidant régulièrement en France
    • « Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »
    • « Présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »
    • « Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée »
  • La partie « quelle qu’en soit la cause » a été ajoutée par amendement du PS. En commentaires, il est précisé qu’il s’agit d’une demande de l’association ADMD, association pour le droit à mourir dans la dignité, qui fait du lobbying pour l’aide à mourir depuis des années. Le but est de s’assurer que les personnes qui sont atteintes d’une affection grave et incurable en raison d’un accident seront aussi concernées, et pas seulement les personnes atteintes par une pathologie.
  • Nous soulignons aussi que les souffrances de la personne demandant l’aide à mourir peuvent être physiques OU psychologiques. Comme la plupart des troubles psychiatriques sont considérés comme incurable, et pouvant mener à la mort par suicide, ils entrent dans les conditions d’accès à l’aide à mourir. La loi ne précise aucune précaution particulière pour protéger les patients psychiatrisés. D’ailleurs, un amendement visant à exclure les patients en déficience intellectuelle a été rejeté par la commission.
  • La personne demandant l’aide à mourir peut aussi avoir refusé les traitements.
  • La dernière condition indique que le demandeur doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Mais les critères d’évaluation de cette aptitude ne sont pas indiqués. La subjectivité du médecin sera déterminante.
  • La commission a refusé de modifier ces passages, des amendements rejetés demandaient d’exclure les patients en souffrant d’un handicap intellectuel, ou bien de s’assurer que le patient n’a pas subit de coercition avant de consentir. Pourtant les associations antivalidistes ont lourdement insisté sur la coercition financière, sociale, et matérielle, subie par les personnes handicapées en raison des défaillances de l’État, des MDPH, des lieux publics, des entreprises, des institutions, etc.
  • Ces points ont aussi été abordé avec le député Sébastien Peytavie et son équipe, à l’oral et à l’écrit, à sa propre demande. Que reste-t-il de nos revendications ? Qu’est-il arrivé à la possibilité d’accéder aux soins dans un délai plus rapide que celui de l’aide à mourir ?

Chapitre 3 : La procédure

Article 5

  • Cet article demande au médecin de vérifier si le patient demandeur est sous tutelle, sous protection juridique, et bien informé de ce qu’est l’aide à mourir mais aussi des traitements alternatifs pour son état.
  • La première version de cet article apporte une protection supplémentaire aux personnes sous tutelle. Le médecin ne peut plus seulement demander au patient s’il est sous tutelle ou protection, il doit activement vérifier, et il doit saisir le juge des tutelles ou le conseil de famille au moindre doute.
  • Plus loin dans cet article, au contraire, des protections sont retirées par la commission. Le texte de loi original obligeait le médecin d’une personne handicapée de l’informer de tous ses droits visant à garantir ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. Il incluait aussi une orientation vers une MDPH. Le CLHEE, Handi Social, Les Dévalideuses, tous ont dénoncé le problème des longs délais de recours à la MDPH. Mais ici, elle est totalement évincée. Rappelons que certaines personnes factuellement handicapées ne sont pas reconnues comme telle par la MDPH en raison de la difficulté à compléter le dossier durant une pénurie de médecins, et des délais de traitement mais aussi des refus abusifs de dossiers comme le documente chaque jour @HandiEncolere
  • Pire encore, la première version de la loi obligeait le médecin à informer le patient handicapé demandeur de l’aide à mourir de ses droits aux soins palliatifs, mais aussi de vérifier que la personne y ait bel et bien accès, sachant qu’en France actuellement tous les demandeurs de soins palliatifs n’y ont pas accès.
  • Le commentaire de cet amendement indique que pour eux, ce passage aurait pu mener au « risque » que les soins palliatifs soient obligatoires.
  • Ainsi nous apprenons que les législateurs veulent s’assurer que l’aide à mourir soit, une fois de plus, non pas une euthanasie mais bien un suicide assisté. Le patient demandeur peut refuser les traitements mais aussi l’accompagnement en soins palliatifs qui est un préalable indispensable à l’euthanasie. Alors que ce secteur est sous doté et ne cesse d’alerter sur le danger de ce projet de loi, comment pourrions-nous penser que cette modification est faite pour protéger la liberté, alors qu’il s’agit de protéger le néo-libéralisme ?
  • Encore une fois l’euthanasie n’est pas le suicide assisté, or c’est sous l’apparence d’un droit à l’euthanasie que ce projet de loi a été conçu et développé.
  • Ensuite, toujours dans cet article, le médecin devait proposer au patient un entretien avec un psychiatre ou psychologue clinicien, mais après passage en commission le psychologue clinicien devient psychologue tout court. Donc il ne sera pas connu des soignants de l’hôpital. Le médecin administrant l’aide à mourir ne peut pas savoir quel genre de consultation le patient a subit. Si le psychiatre ou le psychologue est versé dans l’ésotérisme, ou dans les croyances psychanalytiques misogynes, ou dans les croyances psychanalytiques qui visent à blâmer les victimes d’abus, quel recours a le patient ?

Article 6

  • Les personnes dont « le discernement est gravement altéré par une maladie » seraient considérées comme ne pouvant manifester une volonté libre et éclairée, ce qui est une des conditions pour bénéficier de l’aide à mourir. Cependant, les demandeurs de l’aide à mourir peuvent souffrir d’un mal qu’ils jugent insupportable en raison d’une affection physique ou psychologique. Il n’y a pas plus de précisions.
  • Qu’est ce qui est l’expression d’une souffrance insupportable, et qu’est ce qui constitue un discernement altéré ? Actuellement, exprimer des idées suicidaires à un psychiatre peut mener à se voir hospitalisé sur demande de tiers, et en résulte une privation de liberté, une privation de moyens de communication et un traitement administré par la force.
    Alors, Aide à Mourir ou HDT ? Qui décide ?
  • Quelques précisions sur l’Hospitalisation sur Demande de Tiers, car cela sera utile avant de lire la suite. En théorie les HDT peuvent se faire sur demande de la famille du patient, par deux psychiatres ou par la préfecture (intervention de la police). Dans le cas des deux psychiatres, afin d’éviter les abus, l’un d’eux doit lire le dossier et donner son avis sans que le premier ne soit son supérieur hiérarchique ou un proche du patient. Et le patient ne peut être hospitalisé que si les deux psychiatres distincts se mettent d’accord après avoir évalué la situation chacun de leur côté. Cependant, en pratique, nous en sommes très loin. Et les personnes psychiatrisées pouvant se voir refuser l’accès à leur dossier, mais aussi les moyens de communiquer avec leurs proches ou avec un avocat durant leur hospitalisation, elles ne peuvent pas faire valoir leurs droits. Être institutionnalisé, c’est parfois avoir 100 % de ses interactions sociales dans la même bulle avec interdiction d’en sortir, un accès limité à la vie sociale avec des personnes de son âge qui ne soient pas elles-mêmes institutionnalisées… tous ces éléments vont lourdement impacter le « discernement ». Quand elles passent devant un juge des libertés, elles peuvent être sédatées car cela fait partie de leur « traitement ». Certaines personnes institutionnalisées sont sous des traitements lourds qui continuent d’avoir des effets secondaires des jours après avoir arrêté en raison du sevrage. Toutes ces raisons peuvent mener le patient à penser qu’il n’y a pas d’autre solution que l’aide à mourir. Et le patient peut en faire la demande sans avoir pu vivre en dehors d’une institution avant, puisque la France refuse la désinstitutionnalisation malgré les condamnations de la France par l’ONU sur ce sujet.
  • Passons à présent à la suite du texte. S’il doute du discernement de son patient, le médecin doit consulter sa famille, ses aidants, ses médecins. En revanche, consulter la personne de confiance désignée par le patient est facultatif, alors que la personne de confiance est un pilier des directives anticipées, qui font partie des droits en fin de vie actuels. Toutes les personnes citées font partie du processus d’institutionnalisation des personnes handicapées ou psychiatrisées. Elles ne sont pas forcément dans un souhait de protéger le patient.
  • En cas de doute sur le discernement de la personne demandeuse de l’aide à mourir, le médecin doit contacter la famille proche, les auxiliaires de vie ou aides soignants, le médecin du patient.
  • Il *peut* contacter la personne de confiance.
  • Or, pour une personne handicapée, le danger, le risque de subir des agressions et mauvais traitements, vient avant tout de ses proches, parfois un conjoint, des soignants ou aides-soignants ou auxiliaires qui l’aident en institution ou à domicile.
    Que va-t-il se passer pour les personnes dépendantes victimes de violences intra-familiales ?
  • Je pense notamment aux personnes souffrant de troubles psy et/ou intellectuels, qui sont déjà infantilisées, qui sont déjà soumises aux hospitalisations sur demande de tiers de complaisance. A présent il ne s’agit pas « juste » de faire enfermer, mais de « proposer » le suicide.
  • Les proches et professionnels du demandeur peuvent aussi être contactés « à distance » selon la loi, mais tout en interdisant le recours à la « téléconsultation ». La téléconsultation, c’est une consultation à distance demandée par le patient. Le médecin peut contacter à distance, mais le patient ne peut pas.

Article 7

  • L’article 7 détermine les conditions dans lesquelles l’Aide à Mourir se déroule, les délais, la nécessité de renouveler sa demande après un délai d’un an. Et une modification légère est apportée à cette ligne
  • L’article 7 explique que le délai entre l’évaluation pour obtenir l’aide à mourir et son application ne peut dépasser 1 an, si on dépasse, l’évaluation est refaite.

Article 8

  • L’article 8 explique qu’il y aura une liste de pharmacie issue par le ministère concerné qui délivreront les doses de substances létales pour l’aide à mourir.
  • La substance peut être administrée par un médecin ou une infirmière. La loi originale prévoyait que celui des deux qui n’administre pas la substance n’est pas obligé d’être présent. Mais cette modification permet au soignant de quitter la pièce une fois la substance administrée en restant à proximité en cas de difficulté. La distance n’est pas précisée, le moyen de communication à disposition du patient n’est pas indiqué, encore une fois on est dans le subjectif et la libre interprétation.

Article 9

  • Article 9 paragraphe 4. On est sur un gros morceau, amendement demandé par les lobbyistes de @ADMDFRANCE , qui accusent les anti-validistes d’être des vilains lobbyistes, c’est cocasse… Encore une fois leur demande est acceptée : l’aide à mourir est réputée « mort naturelle ».
  • Nous nageons en pleine dystopie, les mots signifient l’inverse de qu’ils signifiaient à la demande de l’État. Non seulement ce projet de loi nous fait quitter le cadre de l’euthanasie pour entrer dans celui du suicide assisté, mais en plus, il faut créer une novlangue assortie : le mot suicide est évincé, et l’administration volontaire d’une substance létale devient une mort naturelle.
  • Si je dis qu’on est dans le suicide assisté et non dans l’euthanasie, c’est parce que le texte ouvre l’aide à mourir à des personnes qui ne sont pas mourantes à court terme, mais aussi de se faire administrer la substance par un tiers alors qu’elles pourraient physiquement le faire elles-mêmes. Alors que si beaucoup de tentatives de suicide « échouent », c’est en raison d’un sursaut d’instinct de survie de la personne. L’État propose ici de contourner ce réflexe. On est dans le suicide assisté pur et dur.

Article 10

  • Il s’agit d’ajouts au code de Santé Publique. La procédure d’aide à mourir prend fin si la personne informe le médecin qu’elle y renonce ou refuse la substance. Quand et comment y renonce-t-elle le jour J si son handicap ou sa maladie impacte sa capacité à communiquer ? Comment le médecin interrompt-il la procédure si le produit a été administré entièrement ou partiellement ? Y a-t-il un antidote ?
  • Il est aussi précisé que le médecin peut mettre fin à la procédure s’il prend connaissance entre le jour de l’évaluation et celui de l’administration de la substance légale d’informations retirant le patient des conditions d’accès.

Article 11

  • L’article 11 précise les critères de sécurité de l’enregistrement de la procédure.

Article 12

  • Encore une fois, le projet de loi détruit les « garde-fou ». Le texte original prévoyait que la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ne pouvait être contestée que par la personne ayant formulé cette demande. Et la commission ajoute qu’il doit aussi en être ainsi pour la décision de mettre fin à la procédure. Les proches de patients suicidaires n’ont pas de recours. Rappelons que la majorité des maladies mentales sont considérées comme « incurables », et que rien dans cette loi ne les exclue.

Article 13

RAS

Chapitre 4 : Clause de conscience

Article 14

  • La clause de conscience, à présent, elle existe, mais elle concerne la totalité des sous-sections 2 et 3 du projet de loi. Donc pas seulement l’évaluation et la mise en œuvre de l’aide à mourir, mais aussi le processus de vérification du discernement du patient et de la proposition d’alternative.
  • Toujours au sujet de la close de conscience. Les responsables d’établissements sociaux et médico-sociaux cités par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ne pourront pas s’opposer à l’intervention en leur sein de professionnels appliquant l’aide à mourir. Je vous laisse consulter de quels établissement il s’agit, c’est très large et cela inclus des lieux de vie, des lieux dépendant du système carcéral, des centres de réadaptation, et même les ESAT. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038833680/
  • A partir de là, les personnes institutionnalisées non seulement ne sont pas protégées, mais elles sont aussi bien plus exposées à l’aide à mourir que les autres.
  • Mais les amendements pour les protéger auraient été des « doublons » selon certains sur twitter ?
  • Les professionnels de l’aide à mourir pourront intervenir directement dans les institutions médico-sociales même si son responsable essaie de faire jouer sa clause de conscience.

Chapitre 5 : Contrôle et évaluation

Article 15 :

  • Contrôle et évaluation, il s’agit avant tout de contrôles a posteriori pour réaliser des études éthiques et sociologiques de la fin de vie mais aussi signaler des délits. La commission est attachée au ministre chargé de la santé. Voici sa composition : « deux médecins, un conseiller d’état, un conseiller à la cour de cassation, deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou dans les instances de santé publique, deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales. »
  • Cela laisse peu de place et aucune majorité pour les représentants des patients, et même parmi ces représentants, quels critères ? Peut-être que l’une des deux sera l’ADMD…
  • Les représentants des patients seront-ils des personnes directement concernées par la dépendance, ou des gens qui ont peur d’aller à l’EHPAD quand ils seront vieux ?
  • Actuellement, sur les question de handicap, quand l’État fait mine de créer une commission ou un groupe consultatif, les voix anti-validistes sont étouffées sous celles des associations gestionnaires. Ces dernières ne sont pas clairement exclues du texte de loi. Les associations gestionnaires défendent la rentabilité de leurs institutions avant de protéger leurs usagers, c’est pourquoi les associations anti-validistes refusent de travailler avec.

Article 16

  • L’article 16 précise les conditions de préparation de la substance létale.

Chapitre 6 : dispositions pénales

Article 17

  • Dispositions pénales. Il est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait d’empêcher ou tenter d’empêcher de pratiquer ou s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir. Et bien j’espère que je n’ai pas oublié une virgule quelque part…
  • Il est précisé parmi les délits celui de former des pressions physiques ou morales ou de menacer les personnes, professionnels ou proches de personnes cherchant à recourir à l’aide à mourir. Mais aussi qu’une association formée depuis au moins 5 ans dont les statuts incluent de protéger les personnes qui veulent recourir à l’aide à mourir pourra se porter partie civile pour porter plainte contre les personnes s’opposant à l’application de l’aide à mourir. Ça alors quelle surprise… l’ADMD va pouvoir légalement nous enquiquiner maintenant. Donc les personnes institutionnalisées ne sont pas protégées, le responsable de leur établissement ne peut empêcher l’aide à mourir DANS son établissement, et en plus il est illégal d’essayer de les dissuader. Sera-t-il légal d’essayer de les changer d’établissement ou bien est-ce une pression morale ou physique ? Cela nous fait plusieurs dispositions administratives ET pénales qui assurent la totale liberté de recourir à l’aide à mourir. Mais où sont les protections ?
  • Nous rappelons que l’amendement visant un créer un délit d’incitation à l’aide à mourir a été entièrement rejeté. Seul le délit d’entrave existe.

Chapitre 7 : dispositions diverses

Article 18

  • L’article 18 fixe les tarifs et remboursements de l’aide à mourir, en ajoutant une interdiction de rémunération ou gratification dans le cadre de ce service.

Article 19

  • Les assurances en cas de décès devront bien couvrir les bénéficiaires en cas d’aide à mourir. Je n’ai même pas envie de commenter là…

Article 20

  • Pour aider à financer le dispositif, une taxe sur le tabac est ajoutée. Un classique. Voilà, c’est terminé. Donc… où sont les protections tant promises ?